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Conformément à l’utilisation ordinaire des mots et à la précision apportée par le Code d’Ethique de la FIFA (CEF), le terme “tierces parties” mentionné dans le CEF vise simplement toute personne autre que celle recevant un bénéfice, que cette personne soit extérieure ou intérieure à la FIFA. L’interprétation large du terme “tierces parties” s’applique également à un officiel de la FIFA remettant un avantage indu à un autre officiel de la FIFA.
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En application de l’article 104 alinéa 1 du Code de Procédure Pénal (CPP), applicable à la procédure devant le Ministère Public de la Confédération (cf. article 1 CPP), les parties à la procédure sont le prévenu, la...
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16
Sep
2016

TAS 2016/A/4474 Michel Platini c. FIFA
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